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Prime 13ème mois et inégalité de traitement si le syndicat s'en mêle...

Le 12 décembre 2023
Un syndicat est compétent pour agir en justice en vue de faire reconnaitre l’existence d’une irrégularité commise par un employeur au regard du principe d’égalité de traitement et enjoindre pour l'avenir à régulariser sous astreinte.

La Cour de Cassation a rendu le 22 novembre 2023 un arrêt intéressant à plusieurs titres sur l'application du principe d'égalité de traitement.

D'abord, la Cour rappelle l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime.

Mais l'apport est sur le fait que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

En effet, la Cour rappelle l’existence de l’article L. 2132-3 du code du travail qui prévoit que les organisations syndicales ont le droit d’agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent.

En conséquence, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

Ainsi, alors que la Cour d'appel considérait que seul le salarié lésé par l'inégalité pouvait agir en comparant sa  situation à celle de salariés placés dans la même situation ou dans une situation équivalente pouvait agir individuellement, consistant en la revendication d'un droit lié à la personne du salarié, appartenant donc à ce seul salarié.

La Cour de Cassation n'est pas de cet avis et à juste titre, la violation du principe d'égalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif.

Par contre, le syndicat ne peut pas obtenir en conséquence la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés, "seulement" qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. (outre des dommages intérêts aux collectifs)

En réalité d'un point de vue effectif, si l'employeur ne souhaite pas une invasion de contentieux individuels fondés sur le bénéfice de cet arrêt sous réserve de la prescription triennale des 3 ans, il a tout intérêt à régulariser...

Il s'agit donc de la confirmation de l'importance des syndicats au-delà des négociations...

Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2023, n°22-14.807

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